4. L’exploitant doit effectuer le remboursement prévu à l’article 2 dès la réception de l’état de compte mensuel que le ministre lui expédie après vérification de chaque attestation hebdomadaire visée à l’article 3.
Ce remboursement s’effectue par l’envoi au ministre d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 4.